CONVENTIONS ET ACCORDS
Conventions internationales
La France a ratifié plusieurs conventions internationales importantes traitant des espèces exotiques envahissantes.
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Conventions internationales
Convention sur la diversité biologique (CBD)
L’article 8 h de la Convention sur la diversité biologique encourage les parties à empêcher d’introduire, contrôler ou éradiquer les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces.
Les Parties à la Convention sur la diversité biologique ont adopté en 2010 à Nagoya, au Japon, le Plan stratégique 2011-2020 pour la biodiversité. Ce plan comprend 20 objectifs ambitieux, nommés « Objectifs d’Aichi« . L’objectif 9 prévoit notamment que d’ici à 2020, les espèces exotiques envahissantes et les voies d’introduction sont identifiées et hiérarchisées, les espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées et des mesures sont mises en place pour gérer les voies de diffusion, afin d’empêcher l’introduction et l’établissement de ces espèces.
Les principales décisions adoptées par les Parties lors des précédentes Conférences des Parties à télécharger ici
Convention des Nations Unis sur le droit de la mer
L’article 196 de la Convention des Nations Unis sur le droit de la mer stipule que les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant de l’utilisation de techniques dans le cadre de leur juridiction ou sous leur contrôle, ou l’introduction intentionnelle ou accidentelle en une partie du milieu marin d’espèces étrangères ou nouvelles pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles.
Convention sur les zones humides d’importance internationale
La Convention de Ramsar a identifié les espèces exotiques envahissantes comme une des menaces pour les zones humides (Résolution VII/14)
Convention sur le commerce international des espèces de faunes et de flores sauvages menacées d’extinction(CITES)
La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. La CITES fixe un cadre juridique et des procédures pour que les espèces sauvages faisant l’objet de commerce international ne soient pas surexploitées. Tous les mouvements transfrontaliers des plantes et animaux dont elle encadre le commerce, qu’ils soient vivants
ou morts, entiers ou non, sont ainsi soumis à des autorisations administratives préalables.
Convention Internationale pour la Protection des Végétaux
La Convention Internationale pour la Protection des Végétaux est un accord international visant à assurer une action efficace afin de prévenir la dissémination et l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et de promouvoir des mesures appropriées pour leur contrôle. Pour l’Europe et la Méditerranée, l’OEPP (Organisation Européenne et méditerranéenne pour la Protection des Plantes) est l’organisme régional de référence. L’OEPP maintient à jour une liste d’alerte sur les espèces envahissantes.
Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
La Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires a été adoptée le 13 février 2004. La France l’a ratifiée en 2008. La convention est entrée en vigueur le 8 septembre 2017 et représente une mesure internationale clé pour la protection de l’environnement marin visant à empêcher la prolifération des espèces aquatiques envahissantes dans les eaux de ballast des navires. Tous les navires effectuant des voyages internationaux sont tenus de gérer leurs eaux de ballast et sédiments en fonction de certaines règles, conformément à un plan de gestion.
Conventions et accords régionaux
Les collectivités françaises d’outre-mer sont pour la plupart couvertes par des conventions régionales pour la protection de l’environnement envisageant la limitation des introductions d’espèces ou leur contrôles.
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Conventions & accords régionaux
Règlement européen relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de L’Europe
Chaque partie contractante s’engage à contrôler strictement l’introduction des espèces non indigènes (art.11).
Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (Cartagena de Indias, 1983)
Convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud (Apia, 12 juin 1976, amendée à Guam le 9 octobre 2000)
Article V/4: Chaque Partie contractante examine attentivement les conséquences de l’introduction éventuelle dans un écosystème d’espèces qui n’y étaient pas représentées.
Convention sur la protection des ressources naturelles et de l’environnement de la région du Pacifique Sud (Nouméa 1986)
Les Parties prennent, individuellement ou conjointement, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver dans la zone d’application de la Convention les écosystèmes rares ou fragiles et les espèces de faune et de flore en régression, menacées ou en voie d’extinction, ainsi que leur habitat. À cet effet, les Parties établissent, en tant que de besoin, des zones protégées telles que parcs et réserves, et interdisent ou réglementent toute activité susceptible d’avoir des effets néfastes sur les espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques que ces zones sont censées protéger. L’établissement de telles zones ne porte pas atteinte aux droits des autres Parties ou d’États tiers en vertu du droit international. En outre, les Parties procèdent à l’échange d’informations sur l’administration et la gestion de telles zones.
Traité de l’Antarctique et protocole de Madrid relatif à la protection de l’environnement dans l’Antarctique
1. Aucune espèce animale ou végétale non indigène de la zone du Traité sur l’Antarctique n’est introduite sur le continent ou sur la plate-forme glaciaire ou dans les eaux de cette zone, à moins qu’un permis ne l’autorise.
4. Toute plante ou tout animal pour lequel un permis a été délivré conformément aux paragraphes 1 et 3, est, avant l’expiration du permis, évacué de la zone du Traité sur l’Antarctique ou détruit par incinération ou par tout autre moyen aussi efficace permettant d’éliminer les risques pour la faune et la flore indigènes. Le permis mentionne cette obligation. Toute autre plante et tout autre animal non indigène, y compris toute descendance, introduits dans la zone du Traité sur l’Antarctique sont évacués ou détruits par incinération ou par tout autre moyen aussi efficace afin d’être rendus stériles, à moins qu’il ne soit établi qu’ils ne présentent aucun risque pour la flore ou la faune indigènes.